834.0.1.Malgré les articles 770 et 786 à 799, l’installation d’une structure d’affichage temporaire sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°la hauteur maximale de la structure d’affichage temporaire est de quatre mètres;
2°malgré les articles 801 à 808, la superficie maximale de l’aire d’affichage sur la structure est de six mètres carrés;
3°la surface d’affichage d’une structure d’affichage temporaire peut être une enseigne numérique.